90.9. Malgré les dispositions de l’article 51, le titulaire qui prévoit produire des dindons pour les mettre en marché dans le commerce d’exportation durant la période 2023-2024 doit, avant le début de leur élevage, s’assurer que l’acheteur s’engage à demander aux Éleveurs au plus tard 21 jours après la fin de la période d’appliquer des crédits à l’exportation pour les kilogrammes de dindons mis en marché; à défaut, la mise en marché de ces dindons est réputée être excédentaire à son contingent individuel et soumise aux pénalités calculées conformément à l’article 83.
12414Décision 12414, a. 381; N.I. 2023-08-01.